Dernière mise à jour 10/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1075 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).