Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article 1067 En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

En vigueur par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

En vigueur par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles L. 121-2, L. 221-1 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 222-6, L. 223-1 à L. 224-9, L. 224-11 et L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-9, L. 225-20, L. 226-1 à L. 226-11, L. 228-1 à L. 228-5 et L. 523-1 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 et de l'article 1020, des droits d'enregistrement.


Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.




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