Dernière mise à jour 10/03/2026
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Article 1065 En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.



Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.



Nota:
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 [12° a] de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
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