Article 1010 B depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.